Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 16 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464872.20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure D'une part, M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé la société Nulle Part Ailleurs Productions à le licencier pour motif disciplinaire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision implicite née le 22 février 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 22 août 2016. D'autre part, la société Nulle Part Ailleurs Productions a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2017 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du 22 février 2017, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 août 2016 autorisant le licenciement de M. A pour motif disciplinaire, et refusé de délivrer l'autorisation de le licencier. Par un jugement n°s 1703624, 17005977 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté la demande de la société Nulle Part Ailleurs Productions, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la demande de M. A. Par un arrêt n° 20VE01944 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, sur appel de la société Nulle Part Ailleurs Productions, annulé ce jugement et la décision de la ministre du travail du 9 mai 2017, d'autre part, sur appel incident de M. A, annulé la décision du 22 août 2016 de l'inspectrice du travail et les décisions implicites rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique contre cette décision. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nulle Part Ailleurs Productions demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Société Nulle Part Ailleurs Productions ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2023, présentée par la société Nulle Part Ailleurs Productions ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Nulle Part Ailleurs Productions soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits reprochés à M. A ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger que les faits reprochés à M. A ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il tient compte de la circonstance que M. A a fait preuve de transparence en informant son employeur de son intention de procéder au dépôt des marques " Le Zapping " et " L'Année du Zapping ", alors que, dès lors qu'elle caractérise le caractère délibéré de la faute reprochée à M. A, elle constitue une circonstance aggravante ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger que les faits reprochés à M. A ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il se fonde sur un motif inopérant tiré de ce que M. A avait demandé sans succès à son employé de procéder au dépôt des marques " Le Zapping " et " L'Année du Zapping " ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger que les faits reprochés à M. A ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il se fonde sur des motifs inopérants tirés de ce que M. A n'a pas eu l'intention de commercialiser ou de tirer une contrepartie financière des marques déposées à l'Institut national de la propriété intellectuelle et de ce qu'il entendait recourir à une voie de droit dont il pensait qu'elle lui permettrait de préserver l'émission d'une éventuelle disparition des programmes diffusés par Canal Plus ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'en déposant les marques " Le Zapping " et " L'Année du Zapping ", M. A entendait recourir à une voie de droit dont il pensait qu'elle lui permettrait de préserver l'émission d'une éventuelle disparition des programmes diffusés par Canal Plus, alors qu'il travaillait sur un projet d'émission similaire pour une chaîne concurrente ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que M. A travaillait sur un projet d'émission similaire au programme " Le Zapping " pour une chaîne concurrente et entendait, par le dépôt des marques " Le Zapping " et " L'Année du Zapping ", protéger son futur programme ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger que les faits reprochés à M. A ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il se fonde sur la circonstance qu'il a retiré sa demande d'enregistrement des marques " Le Zapping " et " L'Année du Zapping ", sans rechercher si ce retrait n'avait pas été effectué en raison de l'introduction par la société Canal Plus d'une action en revendication de ces marques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nulle Part Ailleurs Productions n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nulle Part Ailleurs Productions. Copie en sera adressée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464872.20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel