Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464904.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 21 août 2020 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations refusant de réviser le taux de son allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2001583 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NC01166 du 13 juin 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête d'appel présentée à cette cour par Mme A. Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 5 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 2 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Besançon a : - entaché son jugement d'un défaut de motivation en n'ayant pas pris en compte l'ensemble des pathologies dont elle souffrait ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le taux d'invalidité permanente partielle dont elle pouvait se prévaloir était limité à 10% ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que son état de santé s'était amélioré. 3. Ce pourvoi, qui ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 27 février 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 464904
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464904.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel