Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464916.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Cognac a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics du 27 septembre 2017 en tant qu'il omet de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant l'année 2016, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800891 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX03155 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité à la Constitution de l'article L. 125-1 du code des assurances et a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cognac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Cognac ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par la commune de Cognac ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Cognac soutient qu'il est entaché : - d'un défaut de base légale en ce qu'il fait application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, dont la conformité à la Constitution est contestée à l'appui de pourvois formés contre d'autres arrêts de la même cour statuant sur la légalité du même arrêté interministériel ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la composition irrégulière de la commission interministérielle lors de sa réunion du 19 septembre 2017 n'a pas privé la commune d'une garantie ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les ministres n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence ; - d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la méthodologie utilisée par l'administration pour apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en vue de caractériser l'état de catastrophe naturelle était suffisamment fiable, adéquate, appropriée et complète ; - d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sécheresse observée en 2016 sur son territoire ne présentait pas le caractère " d'intensité anormale " mentionné à l'article L. 125-1 du code des assurances. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cognac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cognac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464916.20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel