Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464917.20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Maillodis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 novembre 2018 par laquelle la société SNCF Réseau a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait des travaux du chantier de construction de la nouvelle gare EOLE sur le rond-point de la Porte Maillot et de condamner les sociétés SNCF Réseau et SNCF Mobilités à lui verser solidairement ou, subsidiairement, chacune pour sa part ou, en tout cas, l'une à défaut de l'autre, une indemnité de 419 795 euros HT, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018. Par jugement n° 1906845 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA02053 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Maillodis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maillodis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de la société Maillodis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Maillodis soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que, dès lors que son mémoire en réplique ne comportait pas d'éléments nouveaux, les premiers juges avaient pu s'abstenir de le communiquer sans méconnaitre les articles R. 741-2 et R. 611-1 du code de justice administrative ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et, à tout le moins, les a dénaturés en jugeant que le préjudice qu'elle a subi ne présentait pas un caractère anormal ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas établi que la fermeture du garage automobile et de la station-service situés au même niveau que son commerce avait entraîné une baisse de la fréquentation de son enseigne et de son chiffre d'affaires ; - l'a insuffisamment motivé et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que la réalisation du projet EOLE a constitué une gêne pour l'activité commerciale et, d'autre part, que la baisse de son chiffre d'affaires n'était en rien imputable à cette gêne ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que l'existence d'un lien de causalité entre la réalisation des travaux et la perte de clientèle qu'elle a subie n'était pas établie ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'un établissement concurrent avait pu capter une partie de sa clientèle ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la fermeture de plusieurs boutiques de la galerie commerciale avait un lien direct avec les travaux litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Maillodis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Maillodis. Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau.WOU2L5N7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464917.20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel