Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464959.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement n° 2007691 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA00958 du 14 juin 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. A contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 juin et 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de décharge, dès lors que la taxe foncière due au titre d'un bien faisant l'objet d'une saisie pénale relève des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de l'article 1389 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière due au titre de son cabinet médical, dès lors que son inexploitation n'était pas indépendante de sa volonté, alors que le caractère involontaire de celle-ci résultait des effets combinés de l'interdiction d'exercer toute profession médicale et de la saisie pénale prononcée à son encontre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 février 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaOD5RARCZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464959.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel