Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464984.20230201
- Date
- 1 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-2 Rejet PAPC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres exécutoires n°s 2922, 2923 et 2925 émis à son encontre par le département des Bouches-du-Rhône ainsi que les trois décisions du 29 avril 2021 rejetant sa demande de remise de dette. Par une ordonnance n° 2105781 du 14 avril 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Thomas-Raquin, Le Guérer, Bouniol-Brochier, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'une demande de régularisation l'informant du rôle du juge administratif, conformément aux exigences de l'article R. 772-6 du code de justice administrative ; - en rejetant sa demande qui était suffisamment motivée et accompagnée de justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a dénaturé le contenu de sa requête, commis une erreur de droit et méconnu son office. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 1er février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464984.20230201
Données disponibles
- Texte intégral