Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465008.20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issu de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2005429 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT01893 du 10 novembre 2021, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 14 juin et 14 septembre 2022, M. A B demande au Conseil d'État : 1°)d'annuler cette ordonnance ; 2°)réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Célice, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un courrier du 21 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir recherché si le défaut de présentation de la requête par un ministère d'avocat avait été régularisé en cours d'instance, y compris après l'expiration du délai d'appel ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la notification de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle était irrégulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel, de sorte qu'il n'y avait pas de tardiveté du dépôt du mémoire d'appel. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 11 avril 2023 Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465008.20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel