Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465013.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision référencée " 48 SI " du 28 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et du retard fautif avec lequel l'administration a rétabli la validité de ce titre. Par un jugement n° 1906712 du 22 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que son préjudice professionnel ne présente pas de lien direct et certain avec la faute de l'administration ; - d'erreur de droit en ce qu'il met à sa charge une preuve impossible en exigeant qu'il établisse l'impossibilité de son reclassement ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte son préjudice moral par des motifs inopérants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465013.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel