Conseil d'État3ème chambre3ème chambreDésistement
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465067.20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique du 12 avril 2022 tendant à l'abrogation de la circulaire DAF-D2022-000952 du 18 février 2022 relative au mouvement des maîtres du second degré de l'enseignement privé sous contrat ; 2°) d'abroger cette circulaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et frais divers de la procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la FNSPELC et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 465066 du 5 juillet 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant que si la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article. 3. Par une ordonnance n° 465066 du 5 juillet 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la FNSPELC tendant à la suspension de l'exécution de la circulaire DAF-D2022-000952 du 18 février 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet du 14 juin 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée. La FNSPELC a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, la FNSPELC est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la FNSPELC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la FNSPELC. Article 2 : Les conclusions de la FNSPELC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État5 juillet 2022
ECLI:FR:CEORD:2022:465066.20220705Conseil d'État9 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:465067.20230209
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465067.20230209