Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465123.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Strasbourg M. A B comme prévenu d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et a demandé à ce tribunal, d'une part, de le condamner au paiement d'une amende de 1 000 euros et, d'autre part, de lui ordonner d'évacuer le domaine public fluvial occupé par sa péniche. Par un jugement n° 1702192 du 24 avril 2019, ce tribunal a condamné M. B au paiement d'une amende de 800 euros et lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un arrêt nos 19NC03204, 20NC00649 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu l'article L. 774-1 du code de justice administrative en jugeant que ses dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'un jugement en matière de contravention de grande voirie soit rendu en formation collégiale ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration en jugeant qu'elles ne trouvaient pas à s'appliquer en matière de contravention de grande voirie ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de remorquer sa péniche pour la mettre en cale sèche ; - a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant signé le procès-verbal du 11 avril 2017 ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'aucune des considérations qu'il avait invoquées n'était de nature à justifier une réduction du montant de l'amende infligée par le tribunal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'établissement public Voies Navigables de France. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465123.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel