Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465147.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2019 portant mesure conservatoire de huis clos total à l'encontre de l'association sportive de Saint-Etienne (ASSE) et la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la Ligue de football professionnel (LFP) a prononcé une sanction de deux matchs à huis clos total dont un avec sursis à l'encontre de l'ASSE, d'autre part, de condamner la LFP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts. Par un jugement n°2007028-2007027 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21PA02530, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - les règlements généraux de la Fédération française de football ; - le règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Galy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de sanction prononcée le 9 janvier 2022 par la Ligue de football professionnel (LFP) à l'encontre de l'association sportive de Saint-Etienne étaient irrecevables, faute de justifier de son intérêt pour agir en sa qualité de supporter abonné au club ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré d'une omission à statuer par les premiers juges sur le moyen d'incompétence du signataire de la décision du 9 janvier 2022 de la LFP ; - entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en retenant que le président de la commission de discipline avait interdit l'accès à la salle lors de la séance du 9 janvier 2020 dans le respect des dispositions du règlement disciplinaire de la LFP ; - dénaturé les faits et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission de discipline ; - dénaturé les faits et commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les arguments pris des manquements imputables à l'Etat et à la LFP en matière de sécurité ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la sanction de deux huis clos n'était pas disproportionnée ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'y avait ni lien direct entre la sanction prononcée à l'encontre du club et son préjudice financier, ni existence d'un quelconque préjudice moral lié à la publicité défavorable faite aux supporters de l'association sportive de Saint-Etienne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Ligue de football professionnel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465147.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel