Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465148.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 20 avril 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé contre M. B A la sanction du blâme avec inscription au dossier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature ; - d'irrégularité en ce qu'elle a été prise au terme d'une procédure ayant méconnu les exigences de confidentialité découlant des articles 51 et 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de répondre au grief tiré de ce que la première présidente de la cour d'appel de Colmar a violé la confidentialité qui s'attache aux pièces du dossier ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient un grief tiré de ce qu'il n'avait pas donné suite à un mail l'invitant implicitement mais nécessairement à regagner sa résidence administrative alors que ce point n'était pas en débat ; - d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que le fait qu'il serait resté imprécis pendant plusieurs jours sur l'endroit dans lequel il se trouvait réellement permettrait d'établir le grief tiré de ce qu'il n'aurait informé la première présidente que très tardivement de sa situation géographique, malgré les relances de cette dernière ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a omis d'informer la première présidente de son intention de s'absenter pendant neuf jours en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que les consignes sanitaires de l'époque faisant obligation à tout citoyen de résider à son domicile devaient s'entendre, dans son cas, comme visant sa résidence administrative ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il aurait dû pouvoir justifier d'une dérogation à son obligation de résidence ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que la première présidente de la cour d'appel de Colmar a pu légalement lui imposer de regagner sa résidence administrative dans le seul but d'accompagner et de soutenir les magistrats et agents de permanence présents sur place ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge fautif le fait qu'il n'ait pas été présent à proximité de sa juridiction afin de pouvoir se rendre sur place à tout moment pour répondre aux demandes des personnels de justice ; - d'une contradiction des motifs en ce qu'elle relève, dans le même temps, que tous les témoignages recueillis mettent en avant sa réactivité pendant cette période, par téléphone ou courriel, pour répondre aux difficultés pouvant se présenter. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465148.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel