Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465149.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A C A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins de sa plainte dirigée contre l'expert psychiatre désigné par une ordonnance du 8 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Paris pour réaliser une expertise médico-psychologique le concernant. Par un jugement n° 1904192/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA02197 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A C A D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C A D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bardoul, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de M. A C A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A C A D soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, d'une part en n'apportant pas de réponse précise aux griefs relatifs aux manquements à l'impartialité et à la loyauté et, d'autre part, en ce qu'il juge qu'aucun principe n'encadre les pouvoirs d'examen des plaintes par le Conseil national de l'ordre des médecins ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'il qualifie d'inopérants, au regard de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 décembre 2018 du Conseil national de l'ordre des médecins, les manquements déontologiques qu'il invoque à l'encontre de l'expert psychiatre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A C A D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A C A D. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 21 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilPKKDZ21N
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465149.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel