Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465187.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 078 591 16 M0008 du 9 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Septeuil a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Towercast en vue de l'installation d'un relais de radiodiffusion TNT et FM sur la parcelle cadastrée AH 64 au lieu-dit " La Valette ", ensemble la décision implicite du 3 avril 2017 rejetant le recours gracieux de Monsieur A du 31 janvier 2017. Par un jugement n° 1703742 du 28 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE04285 du 27 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Septeuil et de la SASU Towercast la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit faute de considérer que les antennes de radio diffusion entrent dans la catégorie des antennes de radio téléphonie interdites par le plan local d'urbanisme dans cette zone de la commune ; - a dénaturé les pièces du dossier en ce qu'elle a retenu que l'autorité administrative a pu apprécier les caractéristiques du projet en dépit des insuffisances du dossier de permis de construire ; - a commis une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en écartant l'application de l'article Uh 11 du plan local d'urbanisme aux paraboles prévues par le projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Septeuil et à la société Towercast.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465187.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel