Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465196.20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Zeop Mobile demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-0588 du 17 mars 2022 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) relative au compte-rendu et au résultat des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ; 2°) d'enjoindre à l'ARCEP d'attribuer directement à Zeop Mobile un bloc de fréquences supplémentaire de 10 MHz dans la bande de 700 MHz ; 3°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'ARCEP conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la société Orange conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Zeop Mobile la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la société réunionnaise du radiotéléphone conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Zeop Mobile la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la société Zeop Mobile déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la société Zeop Mobile est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Zeop Mobile les sommes que la société Orange et la société réunionnaise du radiotéléphone demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Zeop Mobile. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange et la société réunionnaise du radiotéléphone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zeop Mobile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à la société Orange et à la société réunionnaise du radiotéléphone. Copie en sera adressée à la société Telco OI. Fait à Paris, le 02 janvier 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465196.20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel