Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465219.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A veuve C a demandé au tribunal administratif de Versailles l'exécution de l'arrêt n° 20/780 du 8 octobre 2020 de la cour d'appel de Versailles portant rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 20/602 du 2 juillet 2020 concernant la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à lui payer les arrérages de la majoration " tierce personne " pour la période du 14 octobre 2009 au 1er février 2013 inclus. Par une ordonnance n° 2105190 du 17 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A veuve C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Mme A veuve C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'exécuter l'arrêt n° 20/780 du 8 octobre 2020 de la cour d'appel de Versailles portant rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 20/602 du 2 juillet 2020 concernant la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à lui payer les arrérages de la majoration " tierce personne " pour la période du 14 octobre 2009 au 1er février 2013 inclus. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A veuve C se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mme A veuve C ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Fait à Paris, le 3 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465219.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel