Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465237.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de La Ciotat a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Lumière de libérer sans délai les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble dit " marché couvert ", lui appartenant, et de l'autoriser, le cas échéant, à faire procéder à son expulsion aux frais et risques de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Par un jugement n° 1807455 du 5 décembre 2019, ce tribunal a ordonné l'expulsion de la société Le Lumière dans un délai de six mois suivant la notification de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 20MA00458 du 30 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Le Lumière contre ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Lumière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la société Le Lumière ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Lumière soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher, pour retenir la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'expulsion qui lui étaient soumises, si la salle de cinéma en litige ne devait pas être considérée comme un élément divisible de la Halle de La Ciotat, pouvant ainsi ne pas appartenir au domaine public communal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Lumière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Lumière. Copie en sera adressée à la commune de La Ciotat et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465237.20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel