Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465338.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 07MA04797 du 24 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 30 novembre 2006 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) refusant de réintégrer Mme A B au terme de sa disponibilité pour convenances personnelles, en tant qu'elle ne se prononce pas sur sa demande de reclassement sur un poste compatible avec son état de santé. Par un arrêt n° 21MA02857 du 28 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme B tendant à prescrire les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement à compter de mai 2010 et que, par suite, la reconstitution de sa carrière postérieurement à cette date suffisait à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre 2009, sans rechercher si le délai mis par l'employeur pour remplir ses obligations pouvait être regardé comme raisonnable ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a affirmé que ses droits à pension avaient été reconstitués au-delà du mois de mai 2010. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465338.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel