Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465346.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Contes à lui verser une somme de 3 866 267 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements fautifs commis par le maire de Contes. Par un jugement n° 1601846 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA05101 du 28 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 24 septembre 2029 et a condamné la commune de Contes à verser à M. B la somme de 15 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions d'appel ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Contes une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il oppose la prescription quadriennale aux créances fondées sur l'illégalité des certificats d'urbanisme négatifs des 6 février et 4 octobre 2001 et des deux refus d'autorisation de lotir du 12 mai 2006 ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le manque à gagner dont il demandait réparation ne présentait pas un caractère réel et certain ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 15 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des troubles dans ses conditions d'existence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Contes. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465346.20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel