Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465361.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 440981 du 28 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur un pourvoi de Mme D A et M. C E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants de leur fille mineure, B E, a annulé les articles 2, 3 et 5 de l'arrêt n° 18NT02851 du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, ainsi que son article 6 en tant qu'il porte sur ces mêmes articles et son article 9 en tant qu'il porte sur des conclusions relatives au préjudice subi par la fille mineure de Mme A et de M. E et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcé, devant la cour administrative d'appel. Par un arrêt n° 21NT01727 du 29 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi sur l'appel du centre hospitalier d'Avranches contre le jugement n° 1501984 du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Rennes, a condamné cet établissement à verser à Mme A et M. E, en leur qualité de représentants légaux de Maeva E, la somme de 297 442,38 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle liquidée dans les conditions prévues au point 28 de l'arrêt au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, une somme correspondant à la moitié des frais de renouvellement, tous les 7 ans, d'un véhicule adapté, dans la limite de 11 000 euros, ainsi qu'une somme de 32 345,92 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Manche en remboursement de ses débours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et le 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier d'Avranches et de faire droit à leurs conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A et de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier d'Avranches soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen opérant qu'ils avaient soulevé, ainsi qu'aux éléments médicaux précis et circonstanciés qu'ils avaient développés, à savoir notamment que le diabète stabilisé chez la mère et/ou l'hypotrophie du fœtus, ne pouvaient être la cause de la paralysie cérébrale, mais seulement des " facteurs de risques " imposant au contraire une extraction plus rapide et des facteurs d'aggravation des fautes commises dans la prise en charge ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il n'a retenu qu'un taux de perte de chance de 50% ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il a statué sans ordonner une nouvelle expertise ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il a refusé l'indemnisation de certains postes de préjudice à savoir les séances de shiatsu et d'ostéopathie, les protections hygiéniques pour incontinence, l'acquisition d'un nouveau logement et le préjudice d'établissement, et en ce qu'il n'a alloué qu'une indemnisation insuffisante des frais d'assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il a retenu que les conclusions tendant à la réparation de la perte de revenus subie par Mme A ne pouvaient qu'être rejetées compte tenu des limites de la cassation prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 28 juin 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Avranches. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465361.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel