Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465374.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) de la Tour d'Opio a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune d'Opio (Alpes-Maritimes) à raison d'un terrain à usage de golf. Par un jugement n° 1904433 du 29 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de la Tour d'Opio demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société de La Tour d'Opio ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société de la Tour d'Opio soutient que le tribunal administratif de Nice a : - omis de répondre au moyen tiré de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 340 des commentaires administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CTX-DG-20-40-10 ; - méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser ce même moyen ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le terrain de golf et le village de vacances constituaient une propriété unique au sens de l'article R. 203-1 du livre des procédures fiscales, sur la circonstance inopérante que la pratique du golf sur ce terrain se rattachait à l'activité du village de vacances ; - commis une erreur de droit en jugeant que le terrain de golf et le village de vacances constituaient une propriété unique, sans rechercher si ces biens formaient un groupement topographique indépendant ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'une compensation pouvait être opérée entre des cotisations de taxe foncière dues à raison de biens susceptibles de faire l'objet d'une utilisation distincte ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce ou les a dénaturés en jugeant que le terrain de golf et le village de vacances constituaient une propriété unique, alors que ces biens peuvent faire l'objet d'une utilisation distincte et que les terrains de golf ne sont pas réservés à la clientèle du village de vacances ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale était fondée à opérer une compensation entre la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de la Tour d'Opio n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de la Tour d'Opio. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465374.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel