Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465383.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 4 avril 2022 mettant fin à ses fonctions ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'inspection générale des finances (IGF) de procéder à sa réintégration à compter du 1er février 2021 afin qu'il y termine sa période de stage et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'IGF de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par décret du Président de la République du 11 décembre 2019, M. C, professeur agrégé, a été détaché dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de dix-huit mois. Par décret du 1er février 2021, cette même autorité a mis fin aux fonctions du requérant en raison de son insuffisance professionnelle. Par une décision n° 451384 du 17 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 1er février 2021 pour défaut de motivation. Par le décret attaqué du 4 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Président de la République a mis fin aux fonctions de M. C à compter du 1er février 2021. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances (IGF), dans sa rédaction alors applicable : " Pour trois inspecteurs des finances de 2e classe promus parmi les inspecteurs de 2ème classe au cours d'une année civile, une nomination dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe est réservée soit à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A () / Cette nomination est prononcée par décret du Président de la République, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile. () ". Aux termes de l'article 12 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue de la période de dix-huit mois (), les personnes nommées au titre de l'article 9 sont titularisées dans le grade d'inspecteur des finances après avis de la commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette période de missions exercées sous l'autorité du chef du service, exclusives de toute autre activité. / Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante ". 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage () / Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. / () ". 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. Carrier, le Président de la République, autorité ayant prononcé son détachement dans le corps de l'IGF, était compétent pour décider de mettre fin à ses fonctions sur le fondement des dispositions citées aux points 2 et 3. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la lettre de la cheffe de service de l'IGF du 23 décembre 2020 ne mentionne pas le droit d'obtenir communication de son dossier individuel est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son dossier individuel a été transmis à l'intéressé par courriel le 6 janvier 2021. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C a pu donner satisfaction dans les postes qu'il occupait antérieurement à sa nomination comme inspecteur des finances, ses nouvelles fonctions faisaient appel à des qualités professionnelles différentes dont il n'a pu faire preuve. Il a notamment révélé des difficultés persistantes à travailler en équipe et à respecter des délais extrêmement contraints. Par suite, en mettant fin aux fonctions de l'intéressé en raison de son insuffisance professionnelle, le Président de la République, qui s'est fondé sur des faits matériellement exacts, alors que le stage se déroulait depuis près d'un an, délai suffisant en l'espèce pour lui permettre de se prononcer sur les aptitudes professionnelles de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte appréciation de ces dernières eu égard à la nature des fonctions des membres du corps de l'inspection des finances et aux conditions d'exercice de celles-ci. Il n'a pas davantage entaché sa décision de détournement de procédure. 7. En second lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 8. Si M. C fait valoir qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la hiérarchie et de certains membres de l'IGF, en particulier s'agissant de leur attitude à son égard, de la nature des tâches qui lui ont été confiées et de la charge de travail excessive qui lui a été imposée, les éléments de fait qu'il invoque ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 avril 2022 ne peuvent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la Première ministre.
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Conseil d'État17 décembre 2021
ECLI:FR:CECHR:2021:451384.20211217Conseil d'État14 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:465383.20230214
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465383.20230214
Données disponibles
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