Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465387.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime leur a attribué l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à compter du 1er juillet 2021 et, d'autre part, de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime à leur verser la somme de 1 319 euros correspondant au versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021. Par une ordonnance n° 2201727 du 13 mai 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. M. C et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime leur a attribué l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à compter du 1er juillet 2021 et, d'autre part, de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime à leur verser la somme de 1319 euros correspondant au versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. C et Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. C et Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'ils attaquent ou l'incompétence de la juridiction administrative, ils ne soulèvent que des moyens inopérants. Leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B. Fait à Paris, le 3 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465387.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel