Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465400.20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement foncier agricole (GFA) Les vergers de l'Aure et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Guéron à verser à M. A une somme de 28 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d'enjoindre à cette commune d'enlever le collecteur d'eaux pluviales à l'origine des désordres et de le reconstruire dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de la condamner aux dépens. Par un jugement n° 1802308 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Guéron à verser à M. A la somme de 22 500 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, lui a enjoint de procéder aux travaux préconisés par l'expert, ou tous autres travaux équivalents, de nature à mettre fin aux dommages des demandeurs, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise d'un montant de 7 540,34 euros. Par un arrêt n°s 21NT02120, 21NT02122 du 29 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Guéron, réduit à 22 000 euros la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. A par l'article 1er du jugement n° 1802308 du tribunal administratif de Caen, réformé cet article 1er dans cette mesure, annulé l'article 2 du même jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la commune de Guéron ainsi que les conclusions d'appel incident de M. A dans l'instance n° 21NT02122 . Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident et de rejeter l'appel de la commune de Guéron ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guéron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - réduit l'indemnisation de son préjudice de jouissance en entachant son raisonnement d'une contradiction de motifs ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'il n'a produit aucun élément de nature à lui permettre d'apprécier le bien-fondé de son allégation tirée de ce qu'il ne peut plus utiliser le bâtiment endommagé à fin d'élevage depuis 2014 ; - commis une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce, ou les a, à tout le moins, dénaturés, en jugeant que la reconstruction de l'ouvrage public présenterait un coût manifestement disproportionné au regard du faible préjudice persistant qu'il subit ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en s'abstenant d'examiner la possibilité de donner le choix à la commune entre le versement d'une indemnité et la réalisation de travaux, privant ainsi le préjudice qu'il subit et qui perdure de toute réparation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Guéron.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465400.20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel