Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465445.20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de transmette le justificatif du RSA au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris pour suites à donner, d'engager une procédure de conciliation aux fins d'une transaction, d'ordonner la reconstitution de sa carrière et l'établissement de fiches de payes, d'ordonner le remboursement à la CPAM de l'Oise de la complémentaire santé dont il a bénéficié sur la base du tarif de la MGET à laquelle il a adhéré en 1991, le remboursement des aides sociales perçues depuis 2007 et le rachat de ses années d'exercice comme contractuel, de lui accorder une provision de 20 % au regard d'une participation aux résultats du procès, d'ordonner un nouveau calcul de ses droits à la retraite, calculés après reconstitution de sa carrière et rachat de ses années en qualité d'agent contractuel, de désigner un secrétariat greffe pour la liquidation des frais et honoraires d'avocats. Par une ordonnance n° 1916733/5-1 du 15 mars 2022, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA01292 du 30 juin 2022, la présidente de la 7ème chambre la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 juillet 2022, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 18 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, notifiée le 26 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 29 juillet 2022, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 26 septembre 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 2 janvier 2023 Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465445.20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel