Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465452.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Chauveau Pharmacie Saint-Exupéry et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Centrale Laubadère Bruno, d'une part, ainsi que le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pharmaciens, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Occitanie a autorisé la SELARL Pharmacie Saint-Antoine à transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire du 16, avenue Alsace-Lorraine à Tarbes vers le 6, avenue des Forges sur le territoire de la même commune. Par un jugement n°s 1901505, 1901571 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit à ces demandes. Par un arrêt n°s 21BX01259, 21BX01726 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur les appels de la SARL Pharmacie Saint-Antoine et de l'agence régionale de santé de la région Occitanie, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par l'EURL Chauveau Pharmacie Saint-Exupéry, la SELARL Pharmacie Centrale Laubadère Bruno et le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pharmaciens. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EURL Chauveau Pharmacie Saint-Exupéry demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant les affaires au fond, de rejeter les appels de la SELARL Pharmacie Saint-Antoine et de l'agence régionale de santé de la région Occitanie ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la région Occitanie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Société Chauveau Pharmacie Saint-Exupéry ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'EURL Chauveau Pharmacie Saint-Exupéry soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'ancien et le nouveau secteur d'implantation de l'officine de pharmacie Saint-Antoine constituaient, en dépit des frontières naturelles et urbaines délimitant le secteur d'origine et des vocations distinctes de ces deux secteurs, un même quartier au sens des dispositions des articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du code de la santé publique ; - elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs et, ainsi, commis une erreur de droit en jugeant que le transfert permettrait de répondre de manière optimale aux besoins de la population résidente au sens des dispositions des articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du code de la santé publique, après avoir jugé que le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population n'avait pas à être apprécié au regard de la condition prévue au 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, relative à la population résidente desservie par la nouvelle officine autorisée ; - elle a commis une erreur de droit en appréciant le caractère optimal de la desserte en médicaments prévu par l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique sans tenir compte, comme elle y était invitée, des officines de pharmacie proches du nouvel emplacement de l'officine de pharmacie Saint-Antoine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'EURL Chauveau Pharmacie Saint-Exupéry n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Chauveau Pharmacie Saint-Exupéry. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Saint-Antoine.WSAJ634N
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465452.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel