Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465454.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'autorité militaire de premier niveau du 5 mai 2022 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de dix jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées d'effacer toute mention de la sanction litigieuse, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, lieutenant de l'armée de terre appartenant au 28ème régiment de transmissions, s'est vu infliger par une décision du 5 mai 2022 de l'autorité militaire de premier niveau, la sanction de dix jours d'arrêts pour avoir sciemment dissimulé à son commandant d'unité, dans le cadre de l'opération " Barkhane ", qu'une coupure du réseau Intradef, qui permet l'échange d'informations opérationnelles au sein du ministère des armées, avait été effectuée par ses subordonnés en méconnaissance des consignes données sur la date et les conditions dans lesquelles cette action devait avoir lieu. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les militaires () ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, () avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office () ". Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ". Aux termes de l'article R. 4137-15 du même code : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, () devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. () / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier disciplinaire de Mme C lui a été communiqué le 3 mai 2022, de sorte que le moyen tiré de ce qu'elle n'en n'aurait pas obtenu communication préalablement à la décision de sanction du 5 mai 2022 manque en fait. 4. En second lieu, s'il n'est pas contesté que le dossier communiqué à Mme C ne comportait pas les comptes rendus établis par ses deux subordonnés sur les conditions de l'opération de maintenance dont il lui est reproché d'avoir dissimulé la date réelle de réalisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a été mise à même de réclamer, si elle le jugeait utile, la jonction à ce dossier de ces comptes rendus, dont l'existence avait été portée à sa connaissance par l'autorité militaire le 30 avril 2022, antérieurement au prononcé de la sanction en litige, et qu'elle n'a pas usé de cette faculté. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier disciplinaire qui lui a été communiqué ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " () L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ". Aux termes de l'article L. 4122-1 du même code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu établi par Mme C le 30 avril 2022 et joint à son dossier disciplinaire, que l'intéressée a admis avoir sciemment dissimulé à sa hiérarchie les conditions dans lesquelles l'opération de maintenance sur le réseau Intradef s'était déroulée, en méconnaissance des ordres reçus. En estimant que ces faits, qui constituaient une violation de l'obligation de loyauté et du devoir d'obéissance, présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction, le ministre des armées ne les a pas inexactement qualifiés. Les circonstances que les subordonnés de Mme C auraient agi avec de bonnes intentions, que la procédure de maintenance mise en œuvre se serait déroulée dans des conditions plus favorables que celles qui auraient résulté de l'application des consignes données par la hiérarchie et que la dissimulation des dates auxquelles cette opération s'est déroulée s'expliquerait par ses relations dégradées avec le commandant d'unité sont sans incidence sur le caractère fautif de ces faits. 8. En second lieu, eu égard aux responsabilités de Mme C, et alors même que sa manière de servir aurait donné satisfaction, l'autorité militaire n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés et du contexte dans lequel ils se sont déroulés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465454.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel