Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465479.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Res, venant aux droits de la société Eole-Res, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de six aérogénérateurs et deux postes de livraison au lieu-dit de la forêt des Fanges, sur le territoire de la commune de Puilaurens-Lapradelle. Par un jugement n° 1606397 du 16 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA02790 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Res contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Q Energy, nouvelle dénomination de la société Res, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Q Energy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Q Energy soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge le projet de nature à porter atteinte à l'intérêt des paysages avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sans caractériser d'atteinte conduisant à la dénaturation ou à la transformation des caractéristiques essentielles de ces paysages ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge le projet de nature à porter atteinte à l'intérêt des paysages avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Q Energy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Q Energy. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, asseseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mars 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465479.20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel