Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465481.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner La Poste à lui verser une somme de 45 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une discrimination syndicale alléguée à son encontre et de sa non-affectation sur un emploi de directeur. Par un jugement n° 1708702 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA02825 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt en omettant de prendre en compte sa candidature au poste de directeur de secteur de Forcalquier et le caractère multiple des refus qui ont été opposés à ses candidatures de manière générale ; - commis une erreur de droit en retenant qu'il ne soumettait pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une discrimination pour ses candidatures aux postes de directeur des établissements de Manosque et de Sisteron ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne disposait pas de compétences professionnelles supérieures à celles des agents nommés aux postes pour lesquels il s'était porté candidat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à La Poste. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 mars 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465481.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel