Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465508.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre des hôpitaux des portes de Camargue par l'arrêt n° 19MA02250 du 28 novembre 2019 de la même cour et de porter le taux de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par un arrêt du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel a liquidé l'astreinte et condamné les hôpitaux des portes de Camargue à verser les sommes de 5 000 euros à M. A et 45 000 euros à l'Etat. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge des hôpitaux des portes de Camargue la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité faute pour sa minute d'être revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens garanti par le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465508.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel