Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465524.20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS du Doubs l'a placé en disponibilité d'office à compter du 28 décembre 2019, en troisième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS du Doubs a refusé de maintenir en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, en quatrième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS du Doubs a refusé de le placer en congé pour raisons opérationnelles (CRO) à compter du 15 janvier 2022 et, en dernier lieu, à titre principal, d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour cette même période, de le placer en position de congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022 pour une durée de cinq ans et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en paiement du mois concerné ainsi que de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à la régularisation de sa situation dans les vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201006 du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 2202865 du 15 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 466751 du 11 octobre 2022, notifiée le 13 octobre 2022 par pli non réclamé, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202865, présentée le 8 juillet 2022, a été rejetée par une décision du 15 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 466751, enregistrée le 13 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 octobre 2022, notifiée le 13 octobre 2022 par pli non réclamé. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 465524
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465524.20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel