Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465533.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Auch à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 août 2011. Par un jugement nos 1701821, 1801904 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00538 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auch la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que, même en l'absence de panneau de limitation de vitesse, le danger constitué par la présence d'une couche de gravillons sur le bas-côté de la chaussée, à l'origine de son accident de la circulation, ne constituait pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune d'Auch ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de qualification juridique si elle devait être regardée comme ayant retenu une faute de sa part. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Auch. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 mars 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465533.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel