Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465534.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Seanergy Océan Indien a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser, d'une part, la somme totale de 714 989,07 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 octobre 2017, au titre des prestations supplémentaires de maintenance, du solde du marché de maintenance, des bons d'intervention journaliers, du coût de création de la plateforme numérique d'échanges Formstack et du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation et à son image, d'autre part, la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par un jugement n° 1800110 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de Saint-Paul à verser à la société Seanergy Océan Indien la somme de 353 284,10 euros assortie des intérêts à compter du 11 novembre 2017, ainsi que 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par un arrêt n°s 20BX03371, 20BX03374 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Paul, annulé ce jugement et rejeté l'appel incident formé par la société Seanergy Océan Indien contre ce jugement ainsi que ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Seanergy Océan Indien demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Seanergy Ocean Indien ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Seanergy Océan Indien soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé ses écritures en rejetant comme irrecevables ses demandes tendant au paiement des prestations de maintenance des filets de protection contre les requins, sans répondre à son argumentation tirée de ce que la demande de médiation formée par la commune de Saint-Paul postérieurement à l'envoi de son courrier du 18 octobre 2016 faisait obstacle à la caractérisation d'un différend définitif entre les parties au sens de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant que sa lettre du 24 novembre 2016 ne pouvait être qualifiée de mémoire de réclamation au motif qu'elle ne comportait pas la mention du montant des sommes réclamées, alors que cette lettre comportait en annexe l'ensemble des justificatifs de ses demandes ; - commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant au paiement du solde du forfait du marché de maintenance, sans rechercher, comme l'y invitaient ses écritures, les motifs de cette absence d'exécution des prestations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Seanergy Océan Indien n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Seanergy Océan Indien. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465534.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel