Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465536.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 4 juin 2020 par le président du conseil départemental de l'Hérault pour le paiement de la somme de 10 110,27 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019. Par un jugement n° 2005340 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de sommes à payer du 4 juin 2020 en tant qu'il porte sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, a renvoyé M. B devant le président du conseil départemental de l'Hérault pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de L'Hérault ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le département de l'Hérault soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en appréciant la durée des séjours hors de France de M. B par année civile et non de date à date ; - il a méconnu son office en renvoyant M. B devant lui pour le calcul de ses droits au lieu de régler directement le litige ; - il a méconnu son office et commis une erreur de droit en le renvoyant devant lui pour le calcul de ses droits pour l'ensemble de la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019, alors qu'il a annulé l'avis de sommes à payer du 4 juin 2020 uniquement en tant qu'il porte sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2017. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de l'Hérault n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 février 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465536.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel