Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465538.20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Divonne Pub's a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1806954 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 décembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20LY00775 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel formé par la société Divonne Pub's contre ce jugement, a prononcé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Divonne Pub's demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Divonne Pub's ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Divonne Pub's soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'apportait pas d'élément justifiant la pertinence de l'application, pour les bières pression, d'un taux de perte technique de 17 % ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré des erreurs commises par le vérificateur sur le montant des achats consommés au motif qu'elle n'établissait pas sur quels produits portaient ces erreurs ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le vérificateur avait retenu une répartition erronée entre liqueurs servies nature et liqueurs servies en cocktail ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la méthode alternative de reconstitution qu'elle proposait n'était pas pertinente au motif qu'elle aboutissait à des résultats proches de ceux déclarés pour 2012 mais à des chiffres d'affaires reconstitués inférieurs à ceux déclarés sur 2013 et 2014 ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que de nombreux éléments factuels de nature à exercer une influence sur la reconstitution du chiffre d'affaires n'avaient pas été pris en compte ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur n'était pas radicalement viciée dans son principe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Divonne Pub's n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Divonne Pub's. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465538.20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel