Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465563.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière La Lauzière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le maire de Marseille a exercé le droit de préemption de la commune sur un ensemble immobilier appartenant à la société SUPA. Par un jugement n° 00-3630 du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la commune de Marseille de proposer à la société La Lauzière d'acquérir le bien. Par un jugement n° 0703237 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société La Lauzière tendant à la condamnation de la commune de Marseille à une astreinte de 10 000 euros par jour jusqu'à ce qu'elle justifie avoir exécuté ce jugement. Par un arrêt nos 16MA03016, 16MA03019 du 6 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société La Lauzière, annulé ce dernier jugement, prononcé à l'encontre de la commune de Marseille une astreinte de 100 euros par jour si cette dernière ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois, exécuté l'article 2 du jugement du 20 novembre 2003, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société La Lauzière. Par une décision n° 412929 du 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par la commune de Marseille contre cet arrêt. Par un arrêt n° 16MA03019 du 8 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a liquidé cette astreinte et condamné la commune de Marseille à verser une somme de 22 266 euros à l'Etat et une somme de 44 534 euros à la société La Lauzière. Par une décision n° 434221 du 27 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Marseille par l'arrêt du 6 juin 2017 et rejeté les conclusions de la société La Lauzière tendant à la majoration de l'astreinte prononcée par ce même arrêt. Recours en révision et en rectification d'erreur matérielle: 1°- Sous le n° 465563, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI La Lauzière demande au Conseil d'État : 1°) de réviser la décision n° 434221 du 27 avril 2022 par laquelle il a rejeté son pourvoi incident ; 2°) de rejeter le pourvoi de la commune de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°- Sous le n° 465564, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI La Lauzière demande au Conseil d'État : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 434221 du 27 avril 2022 par laquelle il a rejeté son pourvoi incident ; 2°) de rejeter le pourvoi de la commune de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société La Lauzière, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la Ville de Marseille ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 434221 du 27 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait liquidé l'astreinte qu'elle avait précédemment prononcé à l'encontre de la commune de Marseille et condamné la commune de Marseille à verser une somme de 22 266 euros à l'Etat et une somme de 44 534 euros à la société La Lauzière. La même décision a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Marseille par l'arrêt du 6 juin 2017 et rejeté les conclusions de cette société tendant à la majoration de l'astreinte prononcée par ce même arrêt. La société La Lauzière présente contre cette décision un recours en révision ainsi qu'un recours en rectification d'erreur matérielle. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le recours en révision : 2. A l'appui de son recours en révision, la société La Lauzière soutient que le moyen d'erreur de qualification juridique retenu pour casser l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé par la commune de Marseille ni débattu entre les parties. Une telle irrégularité alléguée, toutefois, n'entre dans aucun des cas de révision limitativement énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours en révision contre la décision attaquée doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 3. A l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, la société La Lauzière soulève le moyen énoncé au point 2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen retenu dans la décision contestée était soulevé par la commune dans son mémoire du 4 décembre 2019, auquel la société requérante a répondu dans son mémoire du 15 juin 2021. Le recours en rectification d'erreur matérielle doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes n° 465563 et 465564 de la SCI La Lauzière sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Lauzière et à la commune de Marseille.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État27 avril 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:434221.20220427Conseil d'État20 mars 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:465563.20230320
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465563.20230320
Données disponibles
- Texte intégral