Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465590.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 257-835 du 6 mai 2022, la Cour de discipline budgétaire et financière a condamné M. F D, en sa qualité de secrétaire général du secrétariat général chargé de la préparation et de l'organisation de la 21ème session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21), à une amende de 1 000 euros, M. C E, en sa qualité de chef du protocole au ministère des affaires étrangères et du développement international, à une amende de 1 000 euros et M. A B, en sa qualité de sous-directeur de la logistique, de l'interprétation et de la traduction au protocole du ministère des affaires étrangères et du développement international, à une amende de 500 euros, au titre des irrégularités commises, d'une part, dans la passation de marchés publics dans le cadre de la préparation et de l'organisation de la COP 21 et, d'autre part, de la perception de recettes tirées de la location d'espaces sur le site de la COP 21, en ce qu'elles sont constitutives des infractions prévues à l'article L. 313-4 du code des juridictions financières. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer sa relaxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des juridictions financières ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières, en ce qu'il se borne à dresser la liste des irrégularités relatives aux différents marchés passés dans le cadre de la préparation et de l'organisation de la COP 21 et à la perception de recettes tirées de la location d'espaces sur le site de la COP 21 pour juger qu'elles lui sont imputables en tant que secrétaire général de la COP 21 ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-9 du code des juridictions financières, en ce qu'il écarte la circonstance absolutoire résultant de l'existence d'un ordre écrit du ministre des affaires étrangères ; - d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en ce qu'il considère, dans un premier temps, que le ministre des affaires étrangères s'est contenté d'exprimer sa volonté ferme que soient respectés l'enveloppe budgétaire du programme ainsi que les délais prescrits, tout en retenant, dans un second temps, que le ministre est personnellement intervenu à plusieurs reprises dans les choix opérés en matière d'organisation de la COP 21. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D. Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, asseseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465590.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel