Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465626.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme D B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a délivré à la société GS Investissement Immobilier un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement, ainsi que la décision du 11 août 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2108493 du 10 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de la société GS Investissement Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute pour le tribunal administratif d'avoir rouvert l'instruction pour tenir compte du mémoire qu'ils ont produit le 23 février 2022 ; - d'irrégularité, faute d'avoir communiqué aux parties le premier mémoire en défense de la commune de Saint-Germain-en-Laye : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la société pétitionnaire n'a pas commis de fraude en attestant de sa qualité pour demander le permis de construire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le terrain d'assiette ne fait pas partie d'un boisement plus vaste dont la superficie excède le seuil d'un hectare au-dessus duquel une autorisation de défrichement est requise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à la société GS Investissement Immobilier Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 26 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465626.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel