Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465674.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F A d'Astros, M. C A d'Astros, Mme G A d'Astros, M. B A d'Astros, Mme E A d'Astros, Mme D A d'Astros et la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner et enjoindre sous astreinte à la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à la réalisation de travaux de canalisation des eaux pluviales de la rue longeant leur bien et de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence, la métropole Aix-Marseille-Provence, la société AXA France IARD et la société SATR à les indemniser, ainsi que la MAIF, leur assureur, des préjudices subis. Par un jugement n° 1709687 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser aux consorts A d'Astros la somme de 764,57 euros et à la MAIF la somme de 1 680,32 euros, enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser dans un délai de six mois tous travaux de nature à faire cesser le dommage causé au bien immobilier appartenant aux consorts A d'Astros, mis à la charge définitive de la commune d'Aix-en-Provence les frais et honoraires d'expertise et rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 20MA02253 du 9 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune d'Aix-en-Provence et sur appel incident de la métropole Aix-Marseille-Provence, mis les indemnités à verser aux consorts A d'Astros et à la MAIF solidairement à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence, enjoint à la métropole Aix-en-Provence-Marseille, dans un délai de six mois, de réaliser tous travaux de nature à faire cesser le dommage causé au bien appartenant aux consorts A d'Astros, mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge solidaire de la commune d'Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence et réformé le jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires, reçus les 11 juillet et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge des consorts A d'Astros et de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maitre, avocat de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché sa décision de contradiction de motif en la regardant comme solidairement responsable des dommages causés avec la commune d'Aix-en-Provence tout en relevant que le dommage subi était en lien direct avec la réalisation de travaux par la commune ; - commis une erreur de droit en retenant que sa responsabilité est engagée en qualité de gestionnaire des eaux au motif de l'absence d'intervention à la suite de la réalisation du ralentisseur pour s'assurer de la correcte évacuation des eaux pluviales ; - dénaturé les pièces du dossier en opérant un partage égal de responsabilité entre elle-même et la commune d'Aix-en-Provence ; - entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en lui enjoignant de réaliser les travaux pour mettre fin au dommage alors que ces travaux relèvent de la compétence de la commune d'Aix-en-Provence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera adressée à Mme F A d'Astros, M. C A d'Astros, Mme G A d'Astros, M. B A d'Astros, Mme E A d'Astros, Mme D A d'Astros, à la commune d'Aix-en-Provence, à la société AXA France IARD, à la société SATR et à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 mars 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465674.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel