Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465690.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Les Amis de Kervoyal " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 juin 2018 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Damgan (Morbihan) en ce qu'elle classe en zone Ul les campings " Oasis " et " Côte d'Amour ", en ce qu'elle classe en zone Ub les parcelles cadastrées AT 187 et 188 et le nord des parcelles cadastrées AP 220, 227 et 228, en ce qu'elle ne classe pas en espace boisé classé les pins de la parcelle cadastrée AR 33, en ce qu'elle ne classe pas en coupure d'urbanisation l'espace naturel couvrant la section cadastrale AO et la zone Na du Vronsec, en ce qu'elle autorise l'extension de la zone artisanale de " La Lande " sur la parcelle cadastrée OT 172 et en ce que le règlement de la zone NI autorise l'extension de 30 % de la surface des constructions existantes. Par un jugement n° 1805854 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 21 juin 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe en zone Ub les parcelles cadastrées AT 187 et 188 et a rejeté le surplus des conclusions de l'association requérante. Par un arrêt n° 21NT01519 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association " Les Amis de Kervoyal ", annulé ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et annulé la délibération du 21 juin 2018 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Damgan en tant qu'elle classe en zone Ul le secteur des campings " Oasis " et " Côte d'Amour ", qu'elle classe en zone Ub le nord des parcelles cadastrées AP 220, 227 et 228, qu'elle ne classe pas en espace boisé classé les pins de la parcelle cadastrée AR 33 et que le règlement de la zone NI autorise l'extension jusqu'à 30 % de la surface des constructions existantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Damgan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association " Les Amis de Kervoyal " ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Les Amis de Kervoyal " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Damgan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Damgan soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte les dispositions du schéma de cohérence territoriale Arc Sud Bretagne au motif que la carte identifiant les agglomérations est imprécise ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le classement des deux campings en zone Ul est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de la partie nord des parcelles AP n° 220, 227 et 228 constitue une extension non limitée de l'urbanisation, incompatible avec les dispositions des articles L. 121-13 et R. 151-18 du code de l'urbanisme ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le règlement de la zone NI, autorisant l'extension jusqu'à 30 % de la surface des constructions existantes, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Damgan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Damgan. Copie en sera adressée à l'association " Les Amis de Kervoyal ". Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla KouasM8XWUE1P
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465690.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel