Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465696.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société La bottine souriante a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2013, 2014 et 2015, des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903606 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA04314 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La bottine souriante contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La bottine souriante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société La bottine souriante ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La bottine souriante soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas été privée des garanties prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors que les annexes à la proposition de rectification qui lui a été notifiée avaient été présentées sous forme de CD-ROM ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le courrier du 6 avril 2017 tendant à obtenir " l'autorisation du Parquet du 25 juillet 2016 pour l'exercice du droit de communication et les justifications de l'exercice du droit de communication en date du 7 octobre 2016 et du 25 novembre 2016 " visait uniquement à contrôler la régularité de l'exercice du droit de communication et ne pouvait être interprété comme tendant à obtenir la communication du procès-verbal du 12 mai 2016 ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'administration fiscale apportait des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés dans le procès-verbal du 12 mai 2016 et les raisons de leur occultation ; - a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution des recettes mise en œuvre par l'administration n'était ni excessivement sommaire ni radicalement viciée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La bottine souriante n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La bottine souriante. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465696.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel