Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465709.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes D C, B E et Ginette A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens à leur attribuer des repos compensatoires correspondant au nombre d'heures non décomptées au titre de leur décharge syndicale et, subsidiairement, à les indemniser en argent. Par un jugement n°1703146 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif a enjoint au centre hospitalier d'octroyer à Mme C les heures illégalement décomptées sous la forme de jours de récupération sur la base du calcul précisé au point 11 du jugement et rejeté les conclusions présentées par Mmes E et A. Par un arrêt n° 20TL20273, 20TL20307 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés contre ce jugement par le centre hospitalier Comminges-Pyrénées, d'une part, Mme E et Mme A, d'autre part. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges-Pyrénées la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme E et de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elles attaquent, Mme E et Mme A soutiennent qu'il est entaché d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il n'existe pas un lien suffisant entre les conclusions indemnitaires présentées par chacune d'elles dans le cadre de leur requête collective personnelle, au seul motif que l'examen de ces conclusions nécessitait la prise en compte d'éléments de fait propres à leur situation individuelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au centre hospitalier Comminges-Pyrénées. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465709.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel