Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465720.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bretagne a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi et, d'autre part, d'enjoindre au président de cette chambre de le réintégrer au poste de directeur délégué stratégie et innovation ou un poste équivalent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901014 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT01840 du 3 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que le dossier transmis le 3 juillet 2018 aux membres de la commission paritaire ne précisait pas les critères retenus pour déterminer les postes dont la suppression était envisagée n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à rendre insuffisante leur information ; - commis une erreur de droit en s'étant abstenue de rechercher si le vice tiré de ce que le même dossier ne précisait pas les critères retenus pour déterminer les postes dont la suppression était envisagée n'avait pas eu une influence sur le sens de la décision prise ou l'avait privé d'une garantie au sens de la jurisprudence " Danthony " ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la circonstance que la note, adressée le 3 juillet 2018 aux membres de la commission paritaire et aux organisations syndicales représentatives, ne précisait pas les moyens que la chambre de commerce et d'industrie entendait mettre en place pour favoriser les reclassements et éviter les licenciements, n'avait pas exercé une influence sur le sens de la décision, ni n'avait privé, ni lui, ni les membres de la commission, d'une garantie ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier en jugeant que la suppression de l'emploi qu'il occupait était justifiée ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la chambre de commerce et d'industrie de Bretagne n'a pas méconnu son obligation de rechercher son reclassement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de Bretagne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465720.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel