Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465730.20230801
- Date
- 1 août 2023
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Question juridique
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source officielle{"admission": "Le Conseil d'\u00c9tat d\u00e9cide de ne pas admettre le pourvoi, le jugeant manifestement d\u00e9pourvu de fondement au regard des dispositions de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.", "cons\u00e9quence": "L'ordonnance du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s du tribunal administratif de Dijon est maintenue, et la demande de suspension de la d\u00e9cision initiale est rejet\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de mutation sur le poste de psychologue scolaire option " éducation-développement-apprentissages " rattaché à l'école Gambetta de Chenôve. Par une ordonnance n° 2201626 du 27 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 25 juillet 2022, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, d'erreur de droit, et de méconnaissance du droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle estime qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, au motif que ses moyens sont insuffisamment précis en fait et en droit ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite alors que la décision contestée avait pour effet de le priver des avantages liés à l'exercice de fonctions dans un établissement classé " REP+ " et était contraire à l'intérêts des élèves qui ne pourraient bénéficier d'un psychologue scolaire expérimenté ; - d'irrégularité, par recours abusif, en l'espèce, à la procédure de " tri " prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil N° 464730 1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:465730.20230801
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465730.20230801