Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465738.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F, M. E F, M. C F, M. D F et Mme G B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé une zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Vitrolles. Par un jugement n° 1806497 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21MA01976 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. F et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. F, de M. F et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de l'absence d'intérêt agronomique des parcelles en cause alors que le classement en zone agricole protégée ne peut résulter du seul critère de l'emplacement géographique ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'indique pas en quoi le motif tiré de la cohérence géographique du périmètre justifierait le classement des parcelles situées au nord de la zone et en ce qu'il ne répond pas à leur argumentation tirée de l'absence de pression foncière dans ce secteur ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'ils se bornaient à invoquer la présence de la route et le caractère insuffisamment défini de la zone, et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la délimitation de la zone, y compris en ce qu'elle inclut sa partie nord, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireRIRJZTQ5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465738.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel