Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465744.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1706380 du 10 février 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 20LY01505 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme C les impositions et majorations en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'irrégularité en omettant de soumettre au débat contradictoire les observations formulées par les parties en réponse au moyen qu'elle avait relevé d'office ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'ajout, par voie d'avenant, à la charge du preneur d'un bail à construction, de travaux accessoires sur le bâtiment objet du bail faisait systématiquement obstacle au bénéfice des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts pour l'ensemble des constructions ; - l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si les travaux supplémentaires ajoutés au bail à construction par un avenant de 1998 revêtaient un caractère accessoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465744.20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel