Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465785.20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société A-Z Convergence a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en qualité de société-mère du groupe fiscalement intégré dont est membre la société Netmakers, au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1707118 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00732 du 13 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société NetmakersKopen, venant aux droits et obligations de la société A-Z Convergence. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Koesio Ile-de-France, venant aux droits et obligations de la société A-Z Convergence, et la société Koesio Groupe, actionnaire unique de la société Koesio Ile-de-France, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Koesio Ile-de-France et de la société Koesio Groupe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Koesio Ile-de-France et Koesio Groupe soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en jugeant suffisant le délai accordé à la société Netmakers entre la date à laquelle celle-ci a été informée de la date de première intervention sur place, dont elle avait demandé le report, et la date de cette première intervention, et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en se fondant, pour juger ainsi, sur les seules déclarations de l'administration fiscale que la société vérifiée contestait ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration n'était pas tenue de notifier une nouvelle proposition de rectification alors qu'elle avait modifié le motif de redressement en adoptant une position inconciliable avec celle qu'elle avait initialement retenue ; - a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions en jugeant qu'était sans conséquence l'erreur matérielle ayant consisté pour l'administration à ne pas répondre aux observations du contribuable au sujet des redressements notifiés au titre de l'exercice clos en 2012 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le versement à d'autres sociétés du groupe de sommes au titre de la rémunération, d'une part, du dirigeant du groupe et président du directoire de la société vérifiée et, d'autre part, du vice-président du conseil de surveillance de la société holding du groupe, ne répondait à aucune contrepartie dans l'intérêt de la société vérifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Koesio Ile-de-France et de la société Koesio Groupe n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Koesio Ile-de-France et à la société Koesio Groupe. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465785.20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel