Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465792.20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 juillet et 17 octobre 2022 et 14 mars 2023, M. A C et l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par M. C et autre tendant à l'abrogation partielle de l'article 1er du décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007, codifié aux 4° et 5° de l'article D. 47-22 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'abroger partiellement l'article 1er du décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007, codifié aux 4° et 5° de l'article D. 47-22 du code de procédure pénale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, que le recours est désormais dépourvu d'objet, les dispositions dont l'abrogation était demandée ayant été abrogées par le décret n° 2023-89 du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - Vu le décret n° 2023-89 du 13 février 2023 ; - Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. C et autre ont saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation partielle de l'article 1er du décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007, codifié aux 4° et 5° de l'article D. 47-22 du code de procédure pénale. Ils demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande et d'enjoindre à celle-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'abroger ces dispositions. 3. Aux termes de l'article 122-1 du code pénal : " N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. / La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état ". Aux termes de l'article 706-115 du code de procédure pénale : " La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. " L'article D. 47-22 du même code, dans sa version issue du décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007, dispose que : " Cette expertise est facultative : () / 4° Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ; / 5° En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. " 4. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger ou de modifier des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'article 2 du décret n° 2023-89 du 13 février 2023 relatif à l'application de l'article 706-115 du code de procédure pénale, a supprimé les 4° et 5° de l'article D. 47-22 du code de procédure pénale. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre le refus implicite d'abroger les dispositions des 4° et 5° de l'article D. 47-22. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser à M. C et l'UNAFAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C et l'UNAFAM tendant à l'abrogation des 4° et 5° de l'article D. 47-22 du code de procédure pénale. Article 2 : L'Etat versera à M. C et l'UNAFAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 juillet 2023 Signé : Mme D B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465792.20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel