Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465795.20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Carrières, venue aux droits de la SAS Pigeon Granulats Ouest, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Vieux-Vy- sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), à raison de terrains à usage de carrière. Par un jugement n° 2000476 du 8 juin 2022, ce tribunal a réduit les bases des cotisations en litige à concurrence de l'exclusion de certaines parcelles cadastrales de l'assiette et rejeté le surplus de cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pigeon Carrières demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Pigeon Carrières ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Pigeon Carrières soutient que le tribunal administratif de Rennes : - a commis une erreur de droit en qualifiant la carrière en litige de terrain à usage industriel, sans rechercher si les moyens techniques mis en œuvre jouaient un rôle prépondérant dans son cycle d'exploitation ; - a commis une erreur de droit en jugeant que devaient donner lieu à assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des terrains qui n'étaient pas encore affectés à une activité industrielle du fait des prescriptions dont était assorti l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation ; - a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en se fondant, pour confirmer la prise en compte de ces terrains dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur ce qu'elle n'établissait pas qu'ils avaient fait l'objet d'un changement d'affectation, alors qu'ils se trouvaient dans leur état agricole primitif ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que les parcelles en cause étaient affectées à une exploitation industrielle, alors que le plan de phasage de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation s'opposait à une telle affectation effective immédiate et imposait de les conserver dans leur état primitif ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en refusant l'exonération des équipements de sécurité et de signalisation du site, au motif qu'ils n'apparaissaient pas, par leur nature ou par leur consistance, comme spécifiquement adaptés à une activité industrielle ; - a commis une erreur de droit en présumant le caractère immobilier de tous les actifs inscrits dans des comptes " 2135 Agencements, aménagements, installations bâtiments industriels " et " 212 Agencements et aménagements des terrains " et, par suite, leur inclusion dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans rechercher si les dépenses en cause constituaient des dépenses d'entretien ou de réparation ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant, pour refuser son exonération, que la citerne d'occasion faisait corps avec une propriété imposable. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pigeon Carrières n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Pigeon Carrières. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465795.20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel