Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465796.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme E A ainsi que la société civile immobilière Pinetu ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. C D et Mme F D un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle, avec un garage et une piscine, ainsi que la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le maire de Zonza a rejeté le recours gracieux dont ils l'ont saisi le 20 mars 2019. Par un jugement n° 1900976 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 20MA02928 du 16 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de la société Pinetu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que : - cet arrêt, qui ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, est entaché d'une irrégularité qui, eu égard aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, présente un caractère substantiel ; - il a été rendu selon une procédure irrégulière, méconnaissant les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant la tenue de l'audience ; - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme en ne jugeant pas que la requête d'appel, formée par les défendeurs de première instance, devait être regardée comme le premier mémoire en défense au sens de ces dispositions et, par conséquent, en jugeant que les requérants de première instance, défendeurs en appel, étaient recevables à invoquer pour la première fois en appel, dans leur mémoire en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si le terrain d'assiette du projet litigieux était situé dans un secteur déjà urbanisé ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le plan de masse joint à la demande de permis de construire n'indiquait pas les modalités selon lesquelles la construction projetée allait être raccordée aux réseaux publics et que le dossier de demande était insuffisant sur ce point ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 8 du règlement du lotissement au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la parcelle, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux méconnaissait ces dispositions au motif qu'il ne prévoyait pas un complet enfouissement latéral et arrière du garage compte tenu de la dénivelée du terrain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et Mme F D. Copie en sera adressée à M. B A, pour l'ensemble des demandeurs de première instance et à la commune de Zonza. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 février 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465796.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel